"Les veuves des personnes visées aux trois paragraphes précédents et leurs orphelins jusqu'à la majorité du plus jeune".

L'article 3 précise dans ses deux premiers alinéas :

"Le Crédit Maritime Mutuel s'exerce par la constitution de caisses régionales et de caisses locales.

"Les caisses peuvent être formées par un ou plusieurs des groupements énumérés ci-après, ainsi que par les personnes visées à l'article 2 de la présente loi, à la condition qu'elles soient affiliées à l'un de ces mêmes groupements :

"- Syndicats professionnels maritimes,

"- Sociétés coopératives maritimes,

"-Sociétés d'assurances mutuelles contre les risques du matériel de pêche,

"- Prud'homies de pêche".

Le bénéfice du Crédit Maritime Mutuel est ainsi réservé par la loi aux Inscrits maritimes pratiquant, la pêche comme moyen d'existence ou à leurs ayants-droit ; l'énumération étant limitative, l'armateur non-pêcheur lui-même ou an­cien pêcheur non retraité ou non invalide, l'ostréiculteur n'exploitant pas lui-même ses parcs, ne peuvent faire partie d'une société de crédit maritime. Sans doute est-il précisé dans le même article 3 que "les personnes ne figurant pas dans les quatre catégories de l'article 2, mais disposées à leur prêter un appui, tant moral que financier", "peuvent également faire partie des sociétés de crédit maritime et des sociétés coopératives maritimes", mais c'est pour ajouter aussitôt qu'elles "ne peuvent participer à aucun des avantages du Crédit Maritime Mutuel" (2). La qualiyé du sociétaire du

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.113