1947, des avances que leur consent la Caisse Centrale de Crédit Coopératif.

Ce contrôle se décompose lui-même en contrôle ministériel, contrôle exercé par les inspecteurs du Crédit Maritime Mutuel, contrôle exercé par les administrateurs des Affaires Maritimes, enfin, le cas échéant, contrôle exercé par les inspecteurs des Finances.

-. Le contrôle ministériel.

Ce contrôle, qui s'exerce tant que la société demeure dans le cadre du Crédit Maritime Mutuel, est du ressort des ministres chargés de la Marine Marchande et des Finances. Il se manifeste en premier lieu par l'approbation des statuts - rendu obligatoire par un décret du 4 avril 1932 (9) - et par l'agrément du directeur (10). Mais c'est surtout par le biais de décisions d'ordre général qu'il s'exerce le plus communément. En effet, outre les textes législatifs et leurs décrets d'application qui contribuent à donner à l'institution du Crédit Maritime Mutuel une place à part dans le droit coopératif français, de nombreuses décisions ministérielles réglementent étroitement les conditions de fonctionnement et d'administration des Caisses Régionales et des coopératives qui leur sont affiliées. C'est ainsi que de telles décisions ont imposé des statuts types à ces organismes, ainsi que les conditions de prêts et avances qui leur sont consentis et d'une façon générale toutes les règles financières auxquelles ils sont soumis (11). D'autre part, c'est le ministre qui désigne, "parmi les officiers ou fonctionnaires, en activité de service ou en retraite, de l'Administration de la Marine

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.117