certaines puisqu'elles recouvrent tout à la fois, comme l'a précisé un avis du Conseil d'Etat du 6 février 1962 (8), des pouvoirs d'ordre juridictionnel, réglementaire et disciplinaire.

a) - Attributions juridictionnelles.

Elles découlent directement du premier alinéa de l'article 17 du décret de 1859, qui stipule que les prud'hom­mes pêcheurs "connaissent seuls et sans appel, révision ou cassation, de tous les différends entre pêcheurs, survenus à l'occasion de faits de pêche, manoeuvres et dispositions qui s'y rattachent dans l'étendue de leur juridiction". Les pouvoirs juridictionnels reconnus aux prud'hommes pêcheurs sont donc exclusifs de toute instance devant une autre juridiction et leurs jugements définitifs ; leurs sentences sont immédiatement exécutoires, sous réserve d'une restriction importante: l'exécution ne peut intervenir qu'à l'intérieur de la circonscription de la prud'homie. Si la partie condamnée ne satisfait pas à l'obligation qui lui est imposée, "sa barque et ses filets peuvent être saisis par le garde de la communauté" et mainlevée n'en sera accordée par le président "qu'après parfait payement" (art. 25). Fait essentiel : ces pouvoirs juridictionnels, circonscrits tout à la fois aux litiges civils tels qu'ils ont été définis plus haut, aux limites de la communauté (9) et aux seuls pêcheurs, sont exercés par les prud'hommes pleine iodé endance (10) ; ce n'est que dans le seul cas de conflit de juridiction entre deux prud'homies que ce conflit doit être porté par la voie hiérarchique, aux termes de l'article 27 du décret de 1859, devant le directeur

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.137