Une ordonnance du 22 septembre 1668, comme la mention en sera faite ultérieurement (1), donnait en effet l'autorisation aux inscrits,qui n'étaient pas de service sur les navires du roi, de pratiquer la pêche côtière. Mais plus tard, ce droit fut réservé, par une loi du 24 décembre 1896, à ceux d'entre eux qui tiraient leur principal moyen d'existence de la pêche en mer. Depuis cette époque, on peut donc considérer avec un au­teur (2) que "ce que l'on nomme habituellement le droit de pêche des inscrits ou des marins n'est en réalité que le droit de.pêche des pêcheurs professionnels" : seuls, parmi les Gens de Mer, ceux qui pratiquent la pêche à titre d'activité principale ont le droit d'en tirer quelque profit. De surcroît, l'activité de pêche s'exerçant dans le domaine public par essence inaliénable et imprescriptible, le droit de pêche est de ce fait un droit hors commerce et lui-même imprescriptible; l'auteur mentionné ci-dessus en déduit qu'il s'agirait d'un droit subjectif, d'une nature voisine de celle du droit de propriété incorporelle. Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter sur ce point de vue, il demeure en tout état de cause que le droit de pêche présente, de par sa nature, une profonde originalité.

Il en est de même en ce qui concerne ses modalités d'exercice qui font l'objet, tant à l'intérieur des "zones ré­servées" que des eaux internationales, d'une sévère réglementation ayant pour but d'assurer la protection des espèces et, dans les espaces non soumis à souveraineté étatique, d'éviter les conflits entre pêcheurs de différentes nationalités. Il était, croyons-nous, utile de rappeler au passage l'existence de cette réglementation, minutieuse et très diversifiée suivant les régions :

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.95