domaine d'application très particulier - devront nécessairement se différencier du droit commun? Si ce principe ne peut être sérieusement mis en doute, son application dans notre pays e donné matière à de sérieuses controverses. En fait, depuis des siècles, deux tendances se sont toujours affrontées. Les représentants de la première ont fait valoir qu'en matière disciplinaire et pénale maritime, des juridictions d'exception sont d'une évidente nécessité, les contraintes de la navigation ne cadrant pas avec la lenteur des procédures ordinaires ; ceux de la seconde ont au contraire affirmé qu'il est possible de tenir compte des impératifs de la vie maritime sans pour cela supprimer l'unité de juridiction. Ces deux conceptions opposées ont chacune laissé leur trace dans lhistoire. Ainsi, sous l'Ancien Régime, c'est la première tendance qui prévalut dès l'origine (57). L'Ordonnance de 1681 confiera d'ailleurs l'exercice du pouvoir disciplinaire aux capitaines et aux Commissaires aux classes, tandis que les infractions pénales seront réprimées par les juges de l'Amirauté. Avec la Révolution et jusqu'au Second Empire, la connaissance des infractions maritimes sera attribuée aux tribunaux de droit commun. Un important décret-loi du 24 mars 1852 consacrera, au contraire, le retour au passé en même temps qu'il codifiera l'ensemble des règles et sanctions applicables en la matière. Une loi du 17 décembre 1926 supprimera - à la demande réitérée des inscrits maritimes (58) - les juridictions d'exception, mais associera les administrateurs de l'Inscription maritime à la poursuite des infractions. Un décret-loi du 29 juillet 1939 et un décret du 2 novembre 1939 rétabliront cependant les tribunaux maritimes commerciaux appelés à connaître

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.80