La rémunération au minimum garanti constituerait dans le second cas pour ces auteurs un véritable salaire, ainsi que le note l'un d'entre eux (7) : "Ici, chaque pêcheur a droit à un salaire fixe augmenté d'une participation aux bénéfices de la campagne s'il y a lieu". En réalité les distinctions entre les deux types de rémunération ne sont peut-être pas aussi claires que cette affirmation pourrait le laisser supposer.

Les marins rétribués au minimum garanti ont droit réglementairement, comme tout salarié, et à la différence des marins rémunérés à la part, aux congés payés (art. 92a du C.T.M., décret du 22.10.54) et bénéficient automatiquement des allocations chômage (Convention du 31.12.58). A l'inverse, l'engagement à la part a été considéré par certains (Danjon en particulier) (8) comme une société en participation dans laquelle il y aurait apports respectifs du capital et de l'industrie en vue de la recherche de bénéfices. Allant dans le même sens, un jugement du Tribunal de Bayeux du 8 novembre 1951 (9) considère le marin embarqué à la part, non comme un salarié mais comme un associée arguant du fait que le contrat d'engagement est un contrat spécifique régi par le Code du Travail Maritime (et non par le droit commun), que les rapports de subordina­tion du marin à l'égard de l'armateur sont différents de ceux liant un ouvrier à son employeur, et qu'enfin la réglementation des congés payés n'est pas applicable aux marins à la part. Mais ce jugement ne fait pas jurisprudence, et un auteur tel que Ripert estime au contraire qu'il est impossible de ranger les pêcheurs touchant des "parts" dans la catégorie des associés : une société en participation, remarque-t-il, suppose en effet l'égalité de ses membres, leur responsabilité

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.276