ble des mesures prises, quelques six années auparavant, par Castries (Ordonnance du 31 octobre 1784). En particulier, les obligations militaires des Gens de Mer ne seront pas supprimées. A une époque où l'on affichait la volonté d'affranchir les citoyens de toute servitude..., une telle mesure n'était-elle pas insolite ? Les constituants sentirent la contradiction ; ils invoquèrent un prétendu contrat qui aurait lié les populations côtières à l'Etat : "ces dernières devaient obligatoirement servir dans la Marine, mais en revanche l'Etat leur assurait le monopole de la navigation et de la pêche" (60), Cette argumentation n'était guère convaincante - n'importe quel citoyen de n'importe quelle région, d'Auvergne ou d'Alsace..., pouvait en effet naviguer au commerce, pratiquer la pêche, pourvu qu'il se soumît aux sujétions militaires des inscrits; elle ne convainquit effectivement personne..., surtout pas les marins dont on peut relever à cette époque des traces multiples de mécontentement (61), Plus tard, la Convention, après une série de mesures contradictoires maintint, dans la dernière séance qu'elle eût tenue, le 25 octobre 1795, le régime des classes (Loi du 3 Brumaire AN IV), Elle donna, il est vrai, un nouveau nom à l'institution : "Inscription maritime" ; il devait subsister jusqu'en 1965.

La Caisse de Retraite des Marins fut aussi maintenue dans son autonomie par la Constituante (Loi du 13 mai 1791) ; après avoir été quelque temps rattachée, en fait, au Trésor Public, sans que son identité juridique fût pour autant abolie par le décret du 22 Vendémiaire An II (13 oct. 1793), elle fut rétablie dans ses anciennes structures par la loi déjà citée du 3 Brumaire An IV (62),

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.214