texte essentiel, il serait cependant erroné d'en conclure que les conditions énumérées sont suffisantes; en réalité, il faut en adjoindre plusieurs autres découlant directement de ce décret ou des textes antérieurs.

Du décret de 1967, on peut déjà déduire cinq exigences auxquelles doit satisfaire tout candidat à la navigation; ce sont les suivantes:

a) - Condition de nationalité.

L'inscription au rôle d'équipage d'un navire français est subordonnée à la possession de la nationalité française. Tel est le principe; il souffre en fait quelques exceptions. C'est ainsi qu'il a toujours été admis que, suivant les lieux et dans une proportion donnée, l'équipage d'un na­vire français puisse ne pas être français; d'autre part, il existe un certain nombre de dérogations concernant notamment les ressortissants d'Etats indépendants liés par un accord de réciprocité ou ceux de la Communauté Economique Européenne : dans ce dernier cas, l'article 48 du Traité de Rome interdit, en effet, toute discrimination fondée sur la nationalité concernant l'emploi. Cette dernière exception est applicable "de facto" à la marine de pêche (2).

b) - Condition d'aptitude physique.

Le futur marin et le marin doivent satisfaire à un certain nombre d'exigences d'aptitude physique, définies par un arrêté ministériel (3). Il s'agit soit d'exigences de caractère général - absence de "toute affection aiguë ou chroni-

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.40