accrus (39). Tant bien que mal, les caisses régionales de Crédit Maritime Mutuel s'efforçaient de répondre à ces nouvelles nécessités, mais leur surface financière limitée les faisait plus ressembler à l'époque à des caisses de secours de la profession qu'à de véritables banques de la pêche (40). En 1945, la situation paraissait bloquée et la Commission du Crédit Maritime Mutuel examinant, dans sa séance du 12 décembre, les "possibilités de réalisations" qui s'offraient "à l'Institution en présence des besoins considérables auxquels elle aurait à faire face", estimait "que le Crédit Maritime ne pourrait se développer que s'il accroissait ses ressources propres" (41). C'était là - compte tenu de la pauvreté réelle de nombreux pêcheurs - solution bien hypothétique...

En fait, l'élément décisif devait survenir vingt mois plus tard, avec la loi de finance du 13 août 1947 (42). "La Caisse Centrale de Crédit Coopératif", stipulait en effet cette loi dans son article 20, "est autorisée à exécuter toutes opérations financières en faveur du Crédit Maritime Mutuel, notamment :

"mettre à la disposition des caisses régionales de Crédit Maritime Mutuel les fonds qu'elle pourrait elle-même se procurer par le moyen d'emprunts, ou par le réescompte d'effets souscrits par lesdites caisses ;

"se porter caution pour garantir les prêts que les caisses régionales de Crédit Maritime Mutuel obtiendraient d'autres établissements de crédit",etc.

Cette disposition, rendue opératoire par un décret d'application du 21 février 1948 (43), revêtait une importance capitale pour deux raisons :

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.441