peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. D'autre part, il s'agit d'une copropriété d'un type particulier puisqu'elle est régie par la loi de la majorité des intérêts (7). Toutefois cette majorité doit respecter le but de la société, qui est d'exploiter le navire et respecter les droits individuels des quirataires (8).

La gestion de la société pourra être confiée à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété ; dans le premier cas, il s'agit d'un armateur gérant qui, s'il a été désigné par le pacte initial, n'est pas révocable, sauf en justice ; désigné au contraire par la majorité, il est révocable par cette même majorité. La nomination du gérant doit être portée à la connaissance des tiers, sinon, stipule l'article 15 de la loi, "tous les copropriétaires se­ront réputés gérants". L'article 17 précise que le gérant a tous pouvoirs "pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances". Il ne peut toutefois disposer du navire ; de même, il n'a la possibilité de l'hypothéquer que s'il a obtenu le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Quant aux associés, ils ont le droit d'être informés de la vie de la société, de prendre part aux délibérations, et sauf clause contraire du pacte initial, de céder leurs parts. Ils peuvent également l'hypothéquer, ce qui est logique puisqu'ils sont titulaires d'un droit réel sur le navire. Ils participent évidemment aux bénéfices de la société. En contrepartie de ces droits, une jurisprudence constante les a tou­jours considérés comme solidairement responsables à l'égard

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