des tiers et indéfiniment sur leurs biens (9). La loi de 1967, dans son article 20, a consacré cette jurisprudence en l'assouplissant sur un point : les quirataires non-gérants peuvent limiter leur responsabilité au montant de leur part par une convention qui ne sera toutefois opposable aux tiers que si elle a été régulièrement publiée, c'est-à-dire mentionnée dans l'acte de francisation. Cet acte constitue d'ailleurs, d'une façon générale, la seule formalité de publicité requise de la Société de quirataires : il réalise une publicité réelle. La jurisprudence en a tiré les conséquences logiques puisqu'elle a toujours considéré que seuls sont responsables des dettes de la société vis-à-vis des tiers les associés inscrits à l'acte de francisation (10), à l'exclusion des associés occultes (11).
Cet énoncé rapide, volontairement sommaire, des principales caractéristiques de la Société de quirataires a déjà permis, par le contenu même de la description, d'en montrer l'originalité juridique par rapport aux autres formes connues de société ; il reste maintenant à en analyser la nature.
La question s'est d'abord posée de savoir si la copropriété des navires constituait vraiment une société au sens (12) juridique. La doctrine et la jurisprudence y ont répondu de manière généralement affirmative, en faisant valoir que les trois caractéristiques essentielles du contrat de société s'y trouvaient réunies : apport de chacun des quirataires, participation des associés aux bénéfices et aux pertes, "affectio societatis".