des tiers et indéfiniment sur leurs biens (9). La loi de 1967, dans son article 20, a consacré cette jurisprudence en l'assouplissant sur un point : les quirataires non-gérants peuvent limiter leur responsabilité au montant de leur part par une convention qui ne sera toutefois opposable aux tiers que si elle a été régulièrement publiée, c'est-à-dire mentionnée dans l'acte de francisation. Cet acte constitue d'ailleurs, d'une façon générale, la seule formalité de publicité requise de la Société de quirataires : il réalise une publicité réelle. La jurisprudence en a tiré les conséquences logiques puisqu'elle a toujours considéré que seuls sont responsables des dettes de la société vis-à-vis des tiers les associés inscrits à l'acte de francisation (10), à l'exclusion des associés occultes (11).

Cet énoncé rapide, volontairement sommaire, des principales caractéristiques de la Société de quirataires a déjà permis, par le contenu même de la description, d'en montrer l'originalité juridique par rapport aux autres formes connues de société ; il reste maintenant à en analyser la nature.

II - Nature juridique de la Société de quirataires.

La question s'est d'abord posée de savoir si la copropriété des navires constituait vraiment une société au sens (12) juridique. La doctrine et la jurisprudence y ont répondu de manière généralement affirmative, en faisant valoir que les trois caractéristiques essentielles du contrat de société s'y trouvaient réunies : apport de chacun des quirataires, participation des associés aux bénéfices et aux pertes, "affectio societatis".

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.101