sujet de la pérennité des prud'homies, comment l'observateur moderne ne le partagerait-il pas alors que depuis le XVIIIe siècle l'évolution institutionnelle a été considérable, qu'en particulier les corporations de l'Ancien Régime ont été abolies en 1791 par la loi Le Chapelier. Or les prud'homies ont survécu jusqu'à nos jours dans des conditions qui seront ultérieurement décrites (19). Sans doute des modifications sensibles ont-elles été apportées à leur organisation et à la définition de leurs attributions (20), mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui encore l'institution prud'homale telle qu'elle subsiste se révèle à nous tout imprégnée d'une longue histoire. Le fait est patent quand on considère la procédure employée lors des litiges entre pêcheurs, toujours orale et donc exorbitante du droit commun, l'énoncé même de certaines prérogatives des prud'hommes - qu'on relise sur ce point précis certains alinéas de l'article 17 et surtout de l'article 47 du décret de 1859 (21) -, le maintien de gardes élus par la communauté ; mais plus encore que ces détails d'ordre réglementaire, c'est toute la conception et la structure même de l'organisation prud'homale qui sont archaïques dans la me­sure où il s'agit toujours, de façon essentielle, malgré les réformes apportées, d'une institution corporative encore proche de l'Ancien Droit. En effet, telle qu'elle a survécu, la prud'homie des temps modernes est demeurée une institution hiérarchisée, établie avec l'investiture de l'Autorité publique, jouissant des droits et privilèges consentis par cette Autorité, rassemblant obligatoirement tous les patrons profes­sionnels d'un même port, soumettant l'exercice du métier - ou du moins certains aspects de cet exercice, ceux ayant trait à

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.142