- obligatoire : la constitution des comités n'est plus comme sous le régime du décret-loi, subordonnée au résultat favorable d'une consultation générale des intéressés; désormais, il appartient au ministre de les créer après avoir pris l'avis des principaux groupements et du Comité Central ;

- coercitive : à la simple possibilité d'une action civile à l'effet très incertain, qui constituait le seul recours prévu par le décret-loi de 1938 à l'encontre des contre­venants aux décisions des comités, est substituée la mise en oeuvre de recours administratifs et professionnels prononcés par le ministre.

Ces quelques précisions permettent d'apprécier que si, pour des considérations politiques et psychologiques évidentes, l'ordonnance de 1945 se réfère, pour l'adapter, au principe des "ententes professionnelles" auxquelles le décret-loi de 1938 avait donné un caractère officiel, c'est en fait à la loi corporative du 13 mars 1941 qu'elle doit sa véritable inspiration. Le rapprochement des deux textes, jusque dans le choix des termes, ne laisse guère de doute à ce sujet, tant dans la définition des objectifs tracés aux comités que dans la structure même de l'organisation, ses pouvoirs, ses relations avec l'Administration de tutelle, et plus encore peut-être, dans l'affirmation de la solidarité professionnelle et interprofessionnelle qu'elle exprime. La seule note réellement nouvelle introduite dans l'ordonnance est la substitution aux syndicats locaux uniques et obligatoires - qui étaient à la base de la Corporation des Pêches Maritimes - d'organisations syndicales diverses et représentatives au plan national.

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.171