l'obtention d'un repos de vingt-quatre à quarante-huit heures n'est pas une règle constante et s'assortit, en outre, de certaines obligations de travail à terre. C'est ainsi qu'à Concarneau "une journée ininterrompue de repos de zéro à vingt-quatre heures" (art. 3 de la C.C.) n'a été obtenue qu'en 1963 ; qu'à Lorient, Étel et Port-Louis, le repos réglementaire atteint bien "soixante-dix-huit heures maximum entre deux marées de quinze jours" (C,C. des chalutiers armés à la part) mais aucun minimum n'est prévu ; qu'à Douarnenez, l'article 3 de la Convention portuaire stipule que "l'armement ne s'opposera pas à ce que l'équipage ait vingt-quatre heures de repos entre doux marées normales". En outre, l'équipage est souvent, soit astreint à débarquer le poisson (art. 7 de la C.C. de Lorient, art. 9 de la C.C. de Douarnenez, etc.), soit appelé à y participer comme à Concarneau et de façon plus générale dans tous les petits ports de pêche.

Les réponses au questionnaire F.O.R.S. confirment que le repos à terre comporte fréquemment du travail à bord, sa durée pouvant varier de cinq à dix heures pour 41 % des marins interrogés et de une à cinq heures pour 16 % d'entre eux (25). Par ailleurs, la proportion de ceux qui travaillent à terre est deux fois plus élevée chez les pêcheurs rétribués à la part que chez les pêcheurs naviguant au minimum garanti.

b) - Les congés payés. La différence de situation entre pêcheurs rémunérés au minimum garanti et pêcheurs rémunérés à la part se retrouve également ici. Pour les premiers en effet, le Code du Travail Maritime (art. 92a) prévoit deux jours de congés payés par

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.266