marins du commerce est, depuis 1949, déterminé par les conventions collectives; son taux varie suivant les ports, la puissance des navires et les fonctions exercées à bord par les pêcheurs (chef mécanicien, second mécanicien, second breveté et non breveté, radio, graisseur, frigoriste, calier, simple matelot, mousse ou novice) (4). Dans ce contexte, le salaire réel du marin de pêche industrielle et de grande pêche consiste donc en un pourcentage sur le montant des ventes - pourcentage variable suivant la catégorie professionnelle à laquelle il appartient et les catégories de puissance et de longueur des navires -, augmenté de l'indemnité de nourriture (5) ; c'est lorsque la totalité de cette somme n'atteint pas le salaire garanti que la différence lui est payée, a posteriori. Ce système semble de ce fait présenter, par rapport au précédent, l'avantage d'une sécurité financière réelle pour le matelot : un minimum garanti lui est de toute façon assuré, en cas d'apports ou de ventes insuffisante. Cependant,la question se pose de savoir si les deux modes de rémunération examinés sont essentiellement différents quant à leur nature et si, dans le second cas, le marin-pêcheur peut à proprement parler être considéré comme un salarié. Existe-t-il à ce sujet une situation juridique claire ?

B - La position du droit.

La plupart des auteurs s'accordent à voir clans les deux modes de rétribution qui viennent d'être décrits deux pratiques totalement différentes, la première correspondant davantage à un type de pêche artisanale, la seconde s'appliquant exclusivement à la grande pêche et à la pêche hauturière(6).

LES INSTITUTIONS DE LA PECHE MARITIME - HISTOIRE ET EVOLUTION - p.275